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Un bail peut-il interdire la détention d’animaux domestiques?

  

 

  Mon, 25.11.2024

Le Tribunal fédéral a répondu par l’affirmative dans des arrêts datant de la fin du siècle dernier, respectivement du début des années 2000.

Certains auteurs sont toutefois d’avis que, sans justes motifs, une telle interdiction de la part de la partie bailleresse serait excessive pour la partie locataire et contraire à l’art. 256 al. 2 CO, qui proscrit les règles entravant l’usage de l’habitation par le locataire de manière excessive.

Ces auteurs partent du postulat que de nos jours, posséder un animal éduqué et le détenir de manière paisible fait partie de la norme. Ainsi, un régime de tolérance assorti de certaines « règles de conduite » (maintien en laisse, port de muselière dans certains périmètres, etc.) serait adapté et suffisant, étant encore précisé que dans le canton de Vaud, une clause d’interdiction absolue des animaux dans un bail serait de toute façon nulle, vu le caractère obligatoire de l’art. 15 RULV (règles et usages locatifs du canton de Vaud), qui prescrit que la détention de chiens, chats ou autres animaux est tolérée, à condition qu’ils ne gênent pas les autres locataires ou qu’ils ne provoquent ni dégâts, ni salissures à l’immeuble ou à ses abords. Si le bail reste silencieux sur la question, la détention d’animaux en nombre raisonnable est licite.

Dans tous les cas, le locataire doit veiller, dans le cadre de la détention d’animaux, à respecter les règles de l’art. 257f al. 1 et 2 CO (diligence due à la chose louée et égards envers les voisins). À défaut et moyennant la réalisation de plusieurs conditions strictes, le locataire peut s’exposer à une résiliation extraordinaire de son bail (art. 257f al. 3 CO).

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